T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
56.3. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de sa profession émanant de la société soit identifié au nom d’un technologue en imagerie médicale, d’un technologue en radio-oncologie ou d’un technologue en électrophysiologie médicale.
D. 434-2009, a. 15.
56.3. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de sa profession émanant de la société soit identifié au nom d’un technologue en imagerie médicale ou d’un technologue en radio-oncologie.
D. 434-2009, a. 15.